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Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante est venue créer un nouveau statut pour l’entrepreneur individuel.

À ce titre, il faut préciser que les anciennes EIRL continuent d’exister et pourront être cédées. Elles ne pourront plus, par contre, être transmises par succession.

Le nouvel entrepreneur individuel, à compter du 15 mai 2022, a un double patrimoine : son patrimoine personnel, qui va être protégé des créanciers puisqu’insaisissable, et son patrimoine professionnel, qui a une existence juridique à part entière.

 

Reste à déterminer ce que comprend ce patrimoine

La loi (art. L. 526-22 du Code de Commerce) vise l’ensemble des éléments (biens, droits, obligations et sûretés) qui « sont utiles à son activité ou ses activités professionnelles indépendantes ». Il s’agira donc d’un patrimoine unique, peu importe que son titulaire exerce plusieurs activités distinctes.

Qu’en est-il du critère de l’utilité ? Cela ne posera pas de difficulté pour un fonds de commerce, du matériel, des marchandises, des immeubles professionnels, des véhicules, des marques ou brevets…. Ce sera plus délicat de qualifier un bien utilisé à la fois à titre personnel et professionnel (le professionnel qui travaille à domicile, ou dans un local dédié contigü à son habitation, le commerçant qui assure ses livraisons avec un véhicule personnel…).

Il faudra également être vigilant sur la question du régime matrimonial : un bien inclu dans le patrimoine professionnel de l’exploitant pourra également être dans le patrimoine personnel de son conjoint.

 

Fiscalement

La nouveauté réside dans la possibilité d’opter à l’Impôt sur les Sociétés (IS), dans les trois premiers mois de l’exercice social, ce qui n’était pas le cas pour l’ancien entrepreneur individuel, soumis à l’impôt sur le revenu. Tout l’intérêt sera alors de laisser en réserve une partie de ses bénéfices, l’imposition ne portant que sur ce qui est réellement perçu. En outre, sa rémunération est déduite de la base de l’IS.

 

Qu’en est-il de la transmission de ce patrimoine ?

La loi prévoit qu’il est possible de le céder à titre onéreux, à titre gratuit ou d’apporter son patrimoine professionnel à une société.

La transmission par succession est, par contre, exclue, la séparation de patrimoine prenant fin au décès. Il faudra donc avoir à l’esprit de structurer différemment son activité en amont.

En ce qui concerne le transfert universel du patrimoine professionnel (TUPP), il faudra nécessairement qu’il s’agisse d’un transfert intégral puisque le patrimoine ne peut pas être scindé. Tout l’enjeu sera donc de s’assurer qu’aucun élément ne soit omis lors de la transmission. il faudra, en outre, et compte tenu du transfert des éléments de passif, assortir ce transfert d’une garantie de passif.

A défaut, il reste bien entendu possible de « fractionner » la transmission de son activité, en cédant son fonds de commerce, son droit au bail, son matériel…

Il faut noter que les règles de transfert universel du patrimoine professionnel sont moins contraignante que le formalisme attaché à la cession de fonds de commerce (séquestre du prix, solidarité fiscale), ce qui offre peut-être de beaux jours à venir au TUPP, même si, pour l’instant, ses contours nous semblent mystérieux.

L’ensemble de ces considérations nous amène à constater la nécessité de rédaction d’actes « sur-mesure », adaptés à la situation et aux besoins de chacun, besoins qu’il faudra avoir pris soin de décrypter en amont du projet. Plus que jamais, il faudra poser les bonnes questions à l’entrepreneur souhaitant s’organiser pour exploiter une activité, ou souhaitant la transmettre, afin d’apporter une réponse adaptée, tant juridiquement que fiscalement, ce qui relève parfois du défi !